Un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2024 s’est prononcé sur la question du caractère licite d’une clause fixant une pension alimentaire en cas de rupture de la cohabitation légale.
Dans l’affaire concernée, la Cour d’Appel avait annulé la clause en considérant qu’il s’agissait d’une clause pénale, et donc d’une sanction, affectant la liberté de mettre fin à la cohabitation.
Elle motivait sa décision en précisant que c’est parce qu’elle imposait une obligation disproportionnée, en obligeant d’assurer le niveau de vie du partenaire, que cette clause n’était pas valide.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 6 juin 2024, rappelle qu’une clause imposant une sanction au cohabitant qui met fin à la cohabitation légale est contraire à l’ordre publique et donc nulle.
Elle explicite ce qu’est une sanction en indiquant que c’est le cas lorsque l’obligation alimentaire est disproportionnée compte tenu des circonstances de fait de l’espèce.
En l’occurrence, elle annule l’arrêt qui n’a pas pris le soin d’examiner si le montant de la pension alimentaire était disproportionné au regard des critères habituellement retenus, tels que la durée de la cohabitation, son organisation, les revenus et les capacités financières des parties.
Cet arrêt est très intéressant dans la mesure où les obligations alimentaires dans le cadre d’une cohabitation légale ont connu peu de décisions de jurisprudence.
Cette nouvelle décision de la Cour de cassation permettra de mieux anticiper le risque de voir la pension alimentaire annulée en cas de rupture de la cohabitation légale.
Votre Avocat à Mons et La Louvière, Maître ALAIMO, vous conseillera utilement lors de l’examen de rédaction de telle clause ou en cas de séparation.