Pour l’ONEM, dès que le bénéficiaire
d’allocation se trouve sous le coup d’un certificat médical, il n’a plus droit
aux allocations de chômage.
De plus, si ce même bénéficiaire ne
fait pas mention de cette incapacité de travail sur sa carte de contrôle,
l’ONEM estime qu’il y a lieu à sanction et peut exclure le bénéficiaire du
droit aux allocations pour une période allant de 4 à 26 semaines.
Dans un arrêt du 27 février 2013, la
Cour du Travail de Bruxelles estimait déjà que, pour qu’un
« chômeur » puisse être considéré comme étant véritablement en
incapacité de travail, il devait être démontré que cette incapacité était
réduite à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même
condition et de même formation peut gagner par son travail. La Cour du Travail
de Bruxelles faisait dès lors déjà un parallèle avec les conditions pour
pouvoir bénéficier d’indemnités de mutuelle.
La Cour du Travail a conclu dans ce
dossier qu’il n’était pas établi que l’intéressé présentait une réduction d’une
telle capacité de gain et qu’en conséquence, il ne pouvait lui être reproché de
ne pas avoir mentionné sa période de maladie sur sa carte de contrôle.
Dans un arrêt récent du 12 juin 2023,
la Cour de Cassation va encore un peu plus loin en confirmant qu’à défaut
d’avis du médecin affecté au Bureau de chômage, un bénéficiaire d’allocations
de chômage ne peut être exclu des allocations pour défaut d’aptitude au
travail.
Il ne pourra par conséquent pas être
non plus sanctionné pour avoir omis d’indiquer un « M » sur sa carte
de contrôle.
Pour toutes questions à ce sujet ou
sur la réglementation en matière de chômage, Maître GRARD se tient à votre
disposition et peut vous recevoir dans son Cabinet de Mons ou de La Louvière.