Depuis le 1er janvier 2024
est entré en vigueur l’Art. 31/2 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de
travail.
Ce nouvel article permet au
travailleur de récupérer les jours de congés durant lesquels il subit une
incapacité de travail.
Cette modification législative permet
à la Belgique de se mettre en conformité avec la directive européenne sur le
temps de travail qui accorde à tous les travailleurs des vacances annuelles
payées d’au moins 4 semaines.
Ainsi, sous réserve de remettre
immédiatement un certificat médical à son employeur, le travailleur qui tombe
en incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles pourra
conserver ses jours de vacances pour les prendre plus tard.
Le travailleur devra se montrer
attentif au fait qu’il ne pourra récupérer ses jours d’incapacité directement à
l’issue de ses congés annuels que s’il en fait expressément la demande
lorsqu’il remet son certificat médical à son employeur.
A défaut, les jours de vacances
annuelles non pris en raison de l’incapacité devront être reportés à une autre
période.
En ce qui concerne la rémunération du
travailleur pendant les jours d’incapacité coïncidant avec ses jours de
vacances annuelles, il reviendra à l’employeur de payer le salaire garanti pour
les jours d’incapacité concernés.
Il s’agit là d’une modification
importante de la législation relative aux droits des travailleurs.
Pour toutes questions concernant cette
réforme, Maître GRARD se tient à votre disposition et peut vous recevoir dans
son Cabinet de Mons ou de La Louvière.