La Cour de Cassation a rendu, en mars
2022, un nouvel arrêt concernant la qualité de gérant et son accès à la
faillite ou à la procédure de règlement collectif de dettes.
Jusqu’il y a peu, les gérants d’entreprise
étaient considérés comme étant eux-mêmes des entreprises et n’avaient dès lors
pas accès à la procédure de règlement collectif de dettes.
La Cour du Travail de Mons avait
ouvert une brèche sur cette question en 2020 en considérant que la qualité de gérant
ne suffisait pas à considérer qu’il s’agissait d’une entreprise.
La jurisprudence et la doctrine sont
restés divisés sur cette question jusqu’à ce que la Cour de Cassation se positionne
dans un arrêt de mars 2022.
La Cour de Cassation considère « qu’une
personne n’est une entreprise, au sens de l’article I.1 1° du Code de droit
économique, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un
agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une
activité professionnelle à titre indépendant. Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur
d’une société qui exerce son mandant en dehors de toute organisation propre n’est
pas entreprise ».
Concrètement, cela signifie que pour savoir
si le gérant doit être considéré comme une entreprise, il faut examiner la
manière dont il exerce effectivement son mandat. A-t-il un bureau, du personnel,
… ?
Cet arrêt permet d’élargir l’accès à
la procédure de règlement collectif de dettes. Procédure qui permet, contrairement à la procédure de faillite, d'envisager la conservation de vos biens mobiliers et immobiliers (voiture, maison, ...)
Maître GRARD et Me ALAIMO, vos avocats
à Mons et La Louvière, se tiennent à votre disposition pour analyser cette
question avec vous.