Par un arrêt du 22 novembre 2016, la Cour de cassation a pris position concernant la possibilité de prévoir, dans un contrat de bail de courte durée, une clause de résiliation anticipée pour autant que cette clause soit rédigée au bénéfice du locataire.
La Cour s'exprime comme suit:
"L'article 3, § 6, des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale contenues dans l'article 2 de la loi du 20 février 1991 dispose, en son alinéa 1er, que, par dérogation au paragraphe 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans et, en son alinéa 2, que ce bail n'est pas régi par les dispositions des paragraphes 2 à 5. Il ne résulte ni du texte de cette disposition légale ni de son caractère impératif qu’est prohibée toute clause autorisant le preneur à résilier anticipativement un bail relatif à sa résidence principale conclu pour une durée inférieure ou égale à trois ans."
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