Grard & Alaimo, Cabinet d'avocats Grard & Alaimo, Cabinet d'avocats

Une uniformisation des règles d'évaluation de la valeur d'un usufruit en vigueur depuis le 25 janvier 2015

Une Loi du 22 mai 2014 a modifié le Code civil en vue de simplifier le calcul de la valeur d'un usufruit en cas de conversion de cet usufruit.


Ce procédé est régulièrement utilisé dans le cadre de successions où des héritiers ne désirent pas bénéficier de droits démembrés.


La nue-propriétés et l'usufruit d'un bien ne sont, en effet, pas nécessairement dévolus à la même personne.


Le cas le plus courant est celui où le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit d'un bien tandis que la nue propriété en revient aux héritiers.


Pour de nombreuses raisons, le nu-propriétaire ou l'usufruitier peut décider de demander de convertir l'usufruit en une somme d'argent.


L'évaluation de la valeur de cet usufruit se calculait jusque maintenant en appliquant les modalités que le Code civil édictaient dans son article 745 sexies §3 :


"L'usufruit est estimé au jour de la conversion. L'estimation tient compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier."


Cette formulation laissait une marge de manœuvre aux parties qui pouvait débattre de chacun de ces différents points et tenter d'utiliser une table de mortalité qui lui soit la plus favorable.


La modification du texte prévoit aujourd'hui que le SPF Justice établira annuellement une table de mortalité pour les hommes et une table de mortalité pour les femmes à partir desquelles la valeur de l'usufruit sera calculée.


Cette modification devrait permettre de pérenniser les débats sur l'outil à utiliser pour la conversion d'usufruit.


En outre, l'usufruit ne sera plus estimé au jour de la conversion mais au jour de la demande de conversion, ce qui en cas d'expertise, d'appel ou d'autre incident judiciaire, peut impliquer une différence conséquente.


Votre avocat à Mons se tient évidemment à votre disposition pour vous conseiller utilement sur ces questions.


Ci dessous le nouveau texte de l'article 745 sexies §3 en vigueur depuis le 25 janvier 2015, suite à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2014 :


Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion : l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte :


- du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du précompte mobilier;


- des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.

Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base des tables de conversion, de la valeur vénale des biens et de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée au § 2.


La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l'unité, majorée du
taux d'intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l'espérance de vie exprimée en années, pour le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l'usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine
propriété.


L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée.


Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit a été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au
nu-propriétaire, par envoi recommandé ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.


Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.


Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées à l'alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés aux alinéas 2 et 3 et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.


Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge. Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants"

Postée le 08 Avril 2015