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Nouvelle cause de suspension de la prescription de l’action publique

La loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice comprend un article 7 qui modifie l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale en introduisant de nouvelles causes de suspension de l’action publique.


Ainsi, la prescription de l’action publique sera suspendue lorsque :


Devant la juridiction de jugement (souvent le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel), lorsque celle-ci reportera l’examen du dossier pour permettre d’accomplir des actes d’instructions complémentaires tels que l’audition d’un témoin, la production de documents ou la vérification d’informations reprises dans le dossier répressif…


Dans le cadre du règlement de procédure, le juge d’instruction ou la chambre des mises en accusation décidera de faire procéder à des actes d’instructions complémentaires mais aussi lorsque le prévenu ou la partie civile sollicite que de tels actes soient ordonnés.


La prescription sera suspendue du jour du report (ou de la première audience de règlement de procédure si le report n’est pas décidé directement) et reprendra son cours la veille de la première audience à laquelle le dossier sera refixé.


Ces nouvelles causes de suspension visent principalement à éviter la prescription de l’action publique pour des raisons dilatoires.


L’opportunité de ce type de modifications reste toutefois discutable dans la mesure où elles nuisent à la sécurité juridique.


A cet égard, des mesures semblables avaient déjà été introduites par la Loi du 11 décembre 1998 pour être ensuite abrogées par une autre loi dès le 16 juillet 2003…

Postée le 10 Juin 2013