
La rémunération à prendre en compte pour le montant de l’indemnité compensatoire de préavis diffère en fonction de la forme du congé :
- en cas de suspension totale du contrat de travail, le montant est calculé sur la base du salaire que le travailleur aurait reçu s’il n’avait pas pris de congé à temps plein ;
- en cas de réduction des prestations, le montant est calculé sur base de la rémunération à laquelle lui donnent droit ses prestations de travail à temps partiel.
Ainsi, un travailleur licencié alors qu’il avait réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre d’un crédit-temps bénéficiera d’une indemnité compensatoire de préavis calculée sur base de la rémunération perçue dans le cadre de ce mi-temps.
Ce principe paraissait largement établi et était appliqué depuis de nombreuses années par les Cour et Tribunaux du Travail belges.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a revu ce principe.
La Cour de Cassation a en effet tranché différemment dans le cas d’un licenciement avec indemnité compensatoire de préavis d’un travailleur pendant une période de crédit-temps avec motif « soin d’un enfant de moins de 8 ans ».
Dans ce cas, elle a estimé que l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de protection éventuelle devaient être calculées en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il n’avait pas diminué ses prestations, soit, en principe, sur la base de sa rémunération à temps plein.
Il s’agit là d’un revirement majeur de jurisprudence en faveur du travailleur licencié.
Si vous deviez vous trouver dans cette situation, Me Sophie GRARD est à votre disposition pour en discuter avec vous et vous conseiller utilement.