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Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur les effets d’une clause de tontine, ou clause d’accroissement, en cas de séparation

La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant sur le sort d’une « clause de tontine », aussi appelée « clause d’accroissement » le 6 mars 2014 (Cass. 06/03/2014, C.13.0362.N/3).


La clause de tontine est habituellement utilisée, lors de l’achat d’un immeuble en commun, par les cohabitant de faits (couples non mariés et non cohabitant légaux (après 2008)) pour permettre, en cas de décès de l’un des membres du couple, au partenaire survivant d’être considéré comme le seul propriétaire de l’immeuble.


L’arrêt attaqué, rendu le 11 mars 2013 par la Cour d’appel d’Anvers, envisageait le sort d’une telle clause suite à la séparation des parties et décidait que :


« Il peut seulement être mis fin à l’indivision volontaire, qui équivaut précisément à une clause de tontine, soit lorsque le but poursuivi est atteint, soit lorsque ce but n’est plus possible ou réalisable, soit de commun accord.


La cause de la convention de tontine se situe dans les liens affectifs existant entre les copartageants et a pour but la gestion commune du bien et la garantie des droits de chacun après le décès de l’un d’entre eux.


Lorsque la cause-mobile disparaît à la suite de la rupture des liens affectifs, la convention n’a plus de raison d’être et prend fin, de sorte que la partie qui, dans ces circonstances, insiste pour que cette convention soit exécutée, n’agit pas conformément à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil qui prévoit que toutes les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.


Dès lors que les parties ne sont plus partenaires et que leurs liens affectifs ont été rompus vers le milieu de l’année 2008, il y a lieu de constater que la cause-mobile a disparu, que la clause de tontine est donc devenue caduque et que, dès lors, une indivision ordinaire est née entre les parties, à laquelle l’article 815 du Code judiciaire peut s’appliquer pour demander le partage. »


Dans son arrêt du 6 mars 2014, la Cour de Cassation a confirmé cette position en édictant que, bien qu’en principe, la disparition de la cause après la conclusion du contrat n’ait pas d’effet sur sa validité, la clause de tontine est cependant caduque lorsque sa cause – étant la relation affective entre les partenaires – vient à disparaître.


Ainsi, Elle décide que : « En considérant que, dès lors que la cause de la convention qui se situe « dans les liens affectifs existant entre les copartageants et qui a pour but la gestion commune du bien et la garantie des droits de chacun après le décès de l’un d’entre eux » « perd sa raison d’être » lorsque ces liens sont rompus, de sorte que la clause de tontine est sans effet et « qu’une indivision ordinaire » naît ainsi entre les parties, l’arrêt justifie légalement sa décision que le défendeur peut réclamer le partage en vertu de l’article 815 du Code civil. »


Cet arrêt aura des conséquences financières très conséquentes dans les questions de successions à venir puisque l’effet de cet arrêt est de priver un ancien partenaire du défunt de son droit de propriété dans l’immeuble qu’ils avaient acquis ensemble.


Ces questions techniques doivent être discutées avec des spécialistes du droit patrimonial.


Me Nicolas ALAIMO, votre Avocat à Mons, analyse ces questions avec vous et vous conseille avec pertinence.

Postée le 12 Janvier 2016